Vendredi 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions dont la juxtaposition, si elle ne tient qu’au hasard des procédures, mérite un examen plus profond. L’une valide, sous réserves d’interprétation, la loi instaurant un droit à l’aide à mourir. L’autre censure l’article 1er de la loi encadrant l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux au motif d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Deux décisions qui dessinent une philosophie du droit

Deux fondements distincts pour deux affaires apparemment sans rapport mais rendues le même jour : la coïncidence n’en éclaire pas moins un déséquilibre de méthode qui questionne sur la doctrine souhaitée par les gardiens de la Constitution.

Ces deux décisions dessinent bien ensemble une philosophie du droit qui organise soigneusement la mort et abandonne, sans y consacrer le même soin, la protection due aux mineurs contre les contenus violents et pornographiques que charrient ces mêmes réseaux. Le constat n’est pas moral, il est factuel : d’un côté un droit nouveau, entouré de garanties ; de l’autre une protection abandonnée, sans garantie de remplacement.

S’agissant du suicide assisté, le Conseil n’a pas agi sans prévoir quelques garde-fous à l’effet contre-productif pour les pro comme les opposants. Dans les deux cas, force est de constater que lorsqu’il consent à la mort, le droit se promet de la civiliser, la « procéduraliser », l’entourer de médecins, de délais, de recours, de traçabilité. La gravité de l’acte commande cette rigueur et permet presque de la regarder en face.

Dans la seconde décision, le Conseil ne nie pas que la protection des mineurs contre les contenus Internet constitue un objectif légitime – il le rappelle même dans ses motifs. Mais il censure le dispositif pour défaut de proportionnalité retournant au législateur une copie manifestement mal préparée.

Dans l’intervalle, l’exposition d’un enfant de onze ans n’obtient, en l’état, aucun autre filet que celui de ses parents. Les plateformes n’ont d’autre obligation que celle de respecter le règlement européen sur les services numériques (DSA).

Une hiérarchie implicite des priorités

Kant pose comme impératif de traiter l’humanité toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Pour autant, le droit qui accepte d’organiser la mort avec une telle rigueur procédurale, et laisse l’enfance sans dispositif équivalent face à un risque documenté et cumulatif, ne commet pas une simple asymétrie technique.

Il révèle une hiérarchie implicite des priorités où la liberté d’expression des plateformes pèse, dans les faits, plus lourd que l’intérêt supérieur de l’enfant que le Conseil invoque pourtant lui-même, en écho à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Le Conseil ne juge pas l’opportunité des textes mais leur conformité à la Constitution, et il indique explicitement qu’un dispositif de protection mieux calibré, gradué selon l’âge, passerait le contrôle – le gouvernement a d’ailleurs annoncé vouloir légiférer à nouveau.

La coïncidence de calendrier n’est donc pas une intention. Mais une intention n’est pas nécessaire pour qu’une philosophie se révèle : il suffit, parfois, que le droit dise, le même jour, ce qu’il protège avec soin et ce qu’il abandonne sans lui trouver de substitut.

Les populations défavorisées abandonnées

Les zones en déficit d’offre de soins palliatifs, documentées par la Cour des comptes, risquent de voir le nouveau droit s’exercer plus vite qu’il ne se rééquilibre par une offre alternative. Or ces zones sont souvent celles où habitent les populations défavorisées.

De même, la censure de la protection des mineurs renverra, dans l’attente d’un nouveau texte, à la responsabilité des familles. Or les parents de familles les moins dotées disposent de moins de temps pour s’occuper de leurs enfants et n’ont pas forcément les outils pour les protéger des abus des réseaux sociaux.

L’égalité formelle du texte masque, dans les deux cas, une inégalité réelle d’accès. Voilà le symptôme d’un droit qui sait organiser la fin de la vie mieux qu’il ne sait protéger son commencement. En somme et dans les deux cas, un droit de l’abandon, incapable de protéger et de soigner les plus fragiles. Comme le disait Pascal : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. »

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